Avis du CNOMK :
"Vu les articles L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-6, R. 4321-7, R. 4321-59, R. 4321-62, R. 4321-81 et R. 4321-113 du code de la santé publique,
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :
Dans le cadre de la prescription médicale, le kinésithérapeute établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Conformément à l’article R.4321-7 dans son 8°b, pour la mise en œuvre de son traitement, le kinésithérapeute est habilité à utiliser des ondes ultrasonores.
L’échographie* est une technique d’imagerie basée sur l’utilisation d’ultrasons à hautes fréquences dont la finalité est la production d’images d’organes, de tissus ou de flux sanguins. Il s’agit d’une technique dont l’innocuité a été démontrée.
Compte tenu des éléments précités, le kinésithérapeute est habilité à pratiquer l’échographie dans le cadre de l’élaboration de son diagnostic kinésithérapique et de la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions des articles R.4321-59 et R.4321-81 l’utilisation de cette technique permet au kinésithérapeute d’orienter ses choix thérapeutiques."
"Vu les articles L. 4321-1, R. 4321-1, R. 4321-6, R. 4321-7, R. 4321-59, R. 4321-62, R. 4321-81 et R. 4321-113 du code de la santé publique,
Après en avoir débattu, le conseil national a rendu l’avis suivant :
Dans le cadre de la prescription médicale, le kinésithérapeute établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Conformément à l’article R.4321-7 dans son 8°b, pour la mise en œuvre de son traitement, le kinésithérapeute est habilité à utiliser des ondes ultrasonores.
L’échographie* est une technique d’imagerie basée sur l’utilisation d’ultrasons à hautes fréquences dont la finalité est la production d’images d’organes, de tissus ou de flux sanguins. Il s’agit d’une technique dont l’innocuité a été démontrée.
Compte tenu des éléments précités, le kinésithérapeute est habilité à pratiquer l’échographie dans le cadre de l’élaboration de son diagnostic kinésithérapique et de la mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 4321-5 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions des articles R.4321-59 et R.4321-81 l’utilisation de cette technique permet au kinésithérapeute d’orienter ses choix thérapeutiques."
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