Ostéopathie : les 7 propositions de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Communiqué de presse de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Proposition n°1
L’autorisation d’user du titre d’ostéopathe dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) obtenu au sein d’une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l’Ordre des masseurs‐kinésithérapeutes et le Ministère de la santé, doit devenir la règle.
Actuellement, la masso‐kinésithérapie n’étant pas une profession médicale à compétence définie, cela paraît difficile au niveau administratif et politique d’avoir un diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) médical. Si cela pouvait exister même de manière exceptionnelle, cela pourrait faire jurisprudence pour demander une généralisation. En effet, conformément à la Loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), il pourrait être proposé de valider sur un plan national des expérimentations locales dans des régions facilitatrices dont le diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) serait reconnu par la Commission Ordinale de Qualification (COQ).
Cela semble également difficile sur le plan administratif universitaire que des masseurs‐ kinésithérapeutes ostéopathes puissent accéder aux responsabilités d’un diplôme médical.

Proposition n°2
La formation continue en ostéopathie doit être agréée par le Conseil national de l’Ordre. Grâce à sa formation initiale, le masseur‐kinésithérapeute effectue 1225 heures de formation continue pour être ostéopathe alors que les ostéopathes non professionnels de santé doivent réaliser 3520 heures de formation. De plus sa qualité de professionnel de santé lui donne des droits d’exercice différents.

Proposition n°3
Le masseur‐kinésithérapeute autorisé à user du titre d’ostéopathe doit obtenir la qualification professionnelle d’ostéopathe délivrée par la Commission Ordinale de Qualification (COQ), d’autant qu’il est soumis au respect du code de déontologie et que son droit d’exercice est conditionné par son inscription au tableau de l’Ordre.

Proposition n°4
S’il est autorisé à exercer l’ostéopathie, le masseur‐kinésithérapeute ostéopathe n’a pas besoin de prescription médicale pour l’exercice de l’ostéopathie (première intention) qui a, par définition, un but fonctionnel, mais la prescription médicale reste indispensable à la pratique lorsqu’elle est exercée dans un but thérapeutique.

Proposition n°5
Il est proposé que les masseurs‐kinésithérapeutes ostéopathes salariés puissent exercer l’ostéopathie dans leurs établissements.

Proposition n°6
Un masseur‐kinésithérapeute ostéopathe doit faire figurer son titre sur sa plaque professionnelle et, le cas échéant, sur l’enseigne de la profession.

Proposition n°7
Un masseur‐kinésithérapeute ostéopathe ne peut se radier du tableau de l’ordre, même s’il exerce l’ostéopathie de manière exclusive, puisque son droit et son champ d’exercice de l’ostéopathie sont liés au pré requis masseur‐kinésithérapeute.